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Dans les relations avec les États membres qui n’ont pas transposĂ© la dĂ©cision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux dĂ©cisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, les dispositions du code de procĂ©dure Section1 : De la compĂ©tence des tribunaux judiciaires et de la procĂ©dure devant ces tribunaux; Article 29 du Code civil . Les rĂ©fĂ©rences de ce texte avant la renumĂ©rotation du 23 juillet 1993 sont les articles : Code de la nationalitĂ© française. - art. 124 (Ab), Code de la nationalitĂ© française 124. EntrĂ©e en vigueur le 23 juillet 1993. La juridiction civile de droit commun est Lesdemandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prĂ©tentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compen Selonles disposition du code de procĂ©dure civil, la convocation doit ĂȘtre transmise soit par l’un des agents du greffe, soit par la poste par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, soit par voie administrative. (Art 161,37 ) Si le destinataire rĂ©side dans un pays Ă©tranger, elle est transmise par la voie hiĂ©rarchique pour ĂȘtre acheminĂ©e par la voie Dela mise en demeure Ă©lectronique Ă  la demande d’injonction de payer dĂ©matĂ©rialisĂ©e. Village Justice · 28 avril 2021. En effet, les emprunteurs soutiennent qu'une mise en demeure par LRAR non parvenue au destinataire ne pouvait avoir une validitĂ© Ă  l'Ă©gard des articles 669 [3] et 670 [4] du Code de procĂ©dure civile. [] Tout Les Site De Rencontre Du Monde. L’article 1217, al. 1er du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©, ou l’a Ă©tĂ© imparfaitement, peut Soit refuser d’exĂ©cuter ou suspendre l’exĂ©cution de sa propre obligation ; Soit poursuivre l’exĂ©cution forcĂ©e en nature de l’obligation ; Soit obtenir une rĂ©duction du prix ; Soit provoquer la rĂ©solution du contrat ; Soit demander rĂ©paration des consĂ©quences de l’inexĂ©cution. Au nombre des sanctions de l’inexĂ©cution d’une obligation figure ainsi ce que l’on appelle l’exception d’inexĂ©cution. ==> DĂ©finition L’exception d’inexĂ©cution, ou exceptio non adimpleti contractus », est dĂ©finie classiquement comme le droit, pour une partie, de suspendre l’exĂ©cution de ses obligations tant que son cocontractant n’a pas exĂ©cutĂ© les siennes. Il s’agit, en quelque sorte, d’un droit de lĂ©gitime dĂ©fense contractuelle susceptible d’ĂȘtre exercĂ©, tant par le crĂ©ancier, que par le dĂ©biteur Lorsque l’exception d’inexĂ©cution est exercĂ©e par le crĂ©ancier elle s’apparente Ă  un moyen de pression, en ce sens qu’elle lui permet, en refusant de fournir sa prestation, de contraindre le dĂ©biteur Ă  exĂ©cuter ses propres obligations Lorsque l’exception d’inexĂ©cution est exercĂ©e par le dĂ©biteur, elle remplit plutĂŽt la fonction de garantie, en ce sens qu’elle lui permet de neutraliser l’action de son crĂ©ancier tant que la prestation promise n’a pas Ă©tĂ© fournie ==> Origines Jusqu’à l’adoption de l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016, le Code civil ne reconnaissait aucune portĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă  l’exception d’inecĂ©cution qui n’était envisagĂ©e que par certaines dispositions traitant de contrats spĂ©ciaux En matiĂšre de contrat de vente L’article 1612 du Code civil dispose que le vendeur n’est pas tenu de dĂ©livrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordĂ© un dĂ©lai pour le paiement.» L’article 1612 Ă©nonce encore que il ne sera pas non plus obligĂ© Ă  la dĂ©livrance, quand mĂȘme il aurait accordĂ© un dĂ©lai pour le paiement, si, depuis la vente, l’acheteur est tombĂ© en faillite ou en Ă©tat de dĂ©confiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ; Ă  moins que l’acheteur ne lui donne caution de payer au terme.» L’article 1653 prĂ©voit que si l’acheteur est troublĂ© ou a juste sujet de craindre d’ĂȘtre troublĂ© par une action, soit hypothĂ©caire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu’à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n’aime celui-ci donner caution, ou Ă  moins qu’il n’ait Ă©tĂ© stipulĂ© que, nonobstant le trouble, l’acheteur paiera. » En matiĂšre de contrat d’échange, l’article 1704 dispose que si l’un des copermutants a dĂ©jĂ  reçu la chose Ă  lui donner en Ă©change, et qu’il prouve ensuite que l’autre contractant n’est pas propriĂ©taire de cette chose, il ne peut pas ĂȘtre forcĂ© Ă  livrer celle qu’il a promise en contre-Ă©change, mais seulement Ă  rendre celle qu’il a reçue.» En matiĂšre de contrat d’entreprise, l’article 1799-1 prĂ©voit que tant qu’aucune garantie n’a Ă©tĂ© fournie et que l’entrepreneur demeure impayĂ© des travaux exĂ©cutĂ©s, celui-ci peut surseoir Ă  l’exĂ©cution du contrat aprĂšs mise en demeure restĂ©e sans effet Ă  l’issue d’un dĂ©lai de quinze jours» En matiĂšre de contrat de dĂ©pĂŽt, l’article 1948 prĂ©voit que le dĂ©positaire peut retenir le dĂ©pĂŽt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dĂ» Ă  raison du dĂ©pĂŽt». ==> GĂ©nĂ©ralisation jurisprudentielle Bien que rĂ©servĂ©e, sinon contre Cass. req., 1er dĂ©c. 1897, l’extension du champ d’application de l’exception d’inexĂ©cution en dehors des textes oĂč elle Ă©tait envisagĂ©e, la jurisprudence, sous l’impulsion des travaux de grande qualitĂ© de RenĂ© Cassin, a finalement admis qu’elle puisse ĂȘtre gĂ©nĂ©ralisĂ©e Ă  l’ensemble des contrats synallagmatiques. Dans un arrĂȘt du 5 mars 1974, la Cour de cassation a, par exemple, jugĂ© que le contractant poursuivi en exĂ©cution de ses obligations, et qui estime que l’autre partie n’a pas exĂ©cutĂ© les siennes, a toujours le choix entre la contestation judiciaire et l’exercice Ă  ses risques et pĂ©rils de l’exception d’inexĂ©cution » Cass. civ. 1re, 5 mars 1974 La gĂ©nĂ©ralisation, par la jurisprudence, de l’exception d’inexĂ©cution reposait sur deux principaux arguments qui consistaient Ă  dire que D’une part, en autorisant la partie envers laquelle l’engagement n’a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© Ă  forcer l’autre Ă  l’exĂ©cution de la convention, l’ancien article 1184, al. 2 du Code civil n’interdisait nullement le recours Ă  l’exception d’inexĂ©cution dans la mesure oĂč elle consiste prĂ©cisĂ©ment en un moyen indirect de provoquer l’exĂ©cution du contrat D’autre part, on ne saurait voir dans les textes qui envisagent l’exception d’inexĂ©cution une portĂ©e restrictive, mais une application d’un principe gĂ©nĂ©ral ==> ConsĂ©cration lĂ©gale Si la rĂ©forme des sĂ»retĂ©s avait amorcĂ© la gĂ©nĂ©ralisation de l’exception d’inexĂ©cution en introduisant un article 2286 qui confĂšre un droit de rĂ©tention sur la chose Ă  celui dont la crĂ©ance impayĂ©e rĂ©sulte du contrat qui l’oblige Ă  la livrer », c’est l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 portant rĂ©forme du droit des obligations qui l’érige en principe gĂ©nĂ©ral. DĂ©sormais, l’exception d’inexĂ©cution est prĂ©sentĂ©e, Ă  l’article 1217 du Code civil, comme la premiĂšre des sanctions dont dispose le crĂ©ancier d’une obligation en souffrance. Les articles 1219 et 1220 en dĂ©finissent quant Ă  eux le rĂ©gime. Tandis que le premier de ces articles pose les conditions d’exercice de l’exception d’inexĂ©cution, le second autorise, et c’est lĂ  une nouveautĂ©, le crĂ©ancier Ă  mettre en Ɠuvre cette sanction de façon anticipĂ©e. I Le domaine de l’exception d’inexĂ©cution ==> Droit antĂ©rieur Classiquement, la sanction que constitue l’exception d’inexĂ©cution est associĂ©e aux contrats synallagmatiques. Pour mĂ©moire, un contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent rĂ©ciproquement l’un envers l’autre. En d’autres termes, le contrat synallagmatique crĂ©e des obligations rĂ©ciproques et interdĂ©pendantes Ă  la charge des deux parties. Chaque partie est donc tout Ă  la fois crĂ©ancier et dĂ©biteur. L’interdĂ©pendance et la rĂ©ciprocitĂ© des obligations sont ce qui caractĂ©rise les contrats synallagmatiques. Sous l’empire du droit antĂ©rieur Ă  l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016, si l’exception d’inexĂ©cution n’était envisagĂ©e par le Code civil que pour des contrats synallagmatiques, tels que la vente, l’échange ou encore le dĂ©pĂŽt, Ă  l’examen son domaine ne se limitait pas Ă  cette typologie de contrats. En effet, l’exception d’inexĂ©cution a Ă©tĂ© envisagĂ©e, tantĂŽt par la jurisprudence, tantĂŽt par la doctrine, dans d’autres cas Dans les contrats synallagmatiques imparfaits Il s’agit de contrats qui sont unilatĂ©raux au moment de la formation de l’acte, car ne crĂ©ant d’obligations qu’à la charge d’une seule partie, et qui au cours de son exĂ©cution donne naissance Ă  des obligations rĂ©ciproques de sorte que le crĂ©ancier devient Ă©galement dĂ©biteur. Exemple dans le cadre de l’exĂ©cution d’un contrat de dĂ©pĂŽt, le dĂ©positaire sur lequel ne pĂšse aucune obligation particuliĂšre lors de la formation du contrat, peut se voir mettre Ă  charge une obligation si, en cours d’exĂ©cution de la convention, le dĂ©positaire expose des frais de conservation TrĂšs tĂŽt, la jurisprudence a admis que les contrats synallagmatiques imparfaits puissent donner lieu Ă  l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution par une partie. Cette jurisprudence repose sur l’idĂ©e que l’obligation qui naĂźt au cours de l’exĂ©cution du contrat existait, en rĂ©alitĂ©, au moment de la formation de l’acte, Ă  tout le moins les parties ne pouvaient pas ignorer qu’elle puisse naĂźtre, de sorte que l’obligation originaire et l’obligation Ă©ventuelle se servent mutuellement de cause. Dans les rapports d’obligations qui rĂ©sultent de quasi-contrat La jurisprudence considĂšre que dĂšs lors qu’un quasi-contrat est susceptible de crĂ©er des obligations rĂ©ciproques entre les parties, l’exception d’inexĂ©cution peut ĂȘtre invoquĂ©e. Il en va ainsi, notamment, en matiĂšre de gestion d’affaires qui oblige le gĂ©rant d’affaires Ă  continuer la gestion engagĂ©e en contrepartie de quoi il Ă©choit au maĂźtre de l’affaire de l’indemniser de tous les frais exposĂ©s. À cet Ă©gard, dans un arrĂȘt du 15 janvier 1904, la Cour de cassation a jugĂ© que le mandataire auquel il doit ĂȘtre assimilĂ© quand, comme dans l’espĂšce, l’utilitĂ© de sa gestion est reconnue, le gĂ©rant d’affaires a, par application de la rĂšgle inscrite dans l’article 1948 en faveur du dĂ©positaire, le droit de retenir la chose qu’il a gĂ©rĂ©e jusqu’au payement de tout ce qui lui est dĂ» Ă  raison de sa gestion» civ. 15 janv. 1904. Dans les rapports d’obligations qui rĂ©sultent de la loi En doctrine, la question s’est rapidement posĂ©e de savoir si l’exception d’inexĂ©cution ne pouvait pas Ă©galement ĂȘtre admise dans les rapports d’obligations qui rĂ©sultent de la loi. En effet, le contrat n’ayant pas le monopole de la crĂ©ation des obligations connexes et rĂ©ciproques, certains auteurs en ont dĂ©duit que rien n’interdirait que l’exception d’inexĂ©cution puisse ĂȘtre invoquĂ©e dans le cadre de rapports d’obligations créés par la loi, tels que le lien matrimonial qui existe entre les Ă©poux ou encore le lien de filiation qui existe entre l’adoptant et l’adoptĂ©. Cette thĂšse pourrait donc conduire Ă  admettre que l’un des membres du couple suspende l’exĂ©cution de l’une de ses obligations devoir de cohabitation par exemple Ă  l’exĂ©cution par son conjoint de ses propres obligations. Aussi, une partie de la doctrine milite pour que le domaine de l’exception d’inexĂ©cution ne se limite pas au domaine contractuel et soit Ă©tendu Ă  l’ensemble des rapports synallagmatiques. Reste que pour que l’exception d’inexĂ©cution puisse ĂȘtre invoquĂ©e, il ne suffit pas que les obligations créées entre les parties soient rĂ©ciproques, il faut encore qu’elles soient interdĂ©pendantes, soit qu’elles se servent mutuellement de cause. Or dans le cadre du rapport juridique créé par la loi dans le cadre du mariage par exemple, il n’existe aucune interdĂ©pendance entre les obligations des Ă©poux. L’exception d’inexĂ©cution pourrait, dans ces conditions, difficilement justifier la suspension du devoir conjugal dans l’attente de l’exĂ©cution de l’obligation de contribution aux charges du mariage. ==> L’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 Les projets Catala et TerrĂ© avaient expressĂ©ment circonscrit la mise en Ɠuvre de l’exception d’inexĂ©cution au domaine des contrats synallagmatique. Le projet TerrĂ© prĂ©voyait en ce sens que si, dans un contrat synallagmatique, une partie n’exĂ©cute pas son obligation, l’autre peut refuser, totalement ou partiellement, d’exĂ©cuter la sienne, Ă  condition que ce refus ne soit pas disproportionnĂ© au regard du manquement ». Ce cantonnement de l’exception d’inexĂ©cution au domaine des contrats synallagmatiques n’a manifestement pas Ă©tĂ© repris par l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 portant rĂ©forme du droit des obligations. Le silence de l’article 1219 du Code civil sur le domaine de l’exception d’inexĂ©cution suggĂšre, en effet, que cette sanction peut faire l’objet d’une application en dehors du cadre contractuelle, conformĂ©ment Ă  la jurisprudence antĂ©rieure. Aussi, il est fort probable que l’exception d’inexĂ©cution puisse jouer toutes les fois qu’il sera dĂ©montrĂ© l’existence d’un rapport juridique qui met aux prises des obligations rĂ©ciproques et interdĂ©pendantes. II Les conditions de l’exception d’inexĂ©cution NouveautĂ© de la rĂ©forme des obligations, l’article 1220 du Code civil prĂ©voit la possibilitĂ© pour le crĂ©ancier d’exercer l’exception d’inexĂ©cution par anticipation, soit avant que la dĂ©faillance du dĂ©biteur ne survienne. Aussi, les conditions de l’exception d’inexĂ©cution diffĂšrent, selon que la dĂ©faillance du dĂ©biteur est avĂ©rĂ©e ou selon qu’elle est Ă  venir. A L’exercice de l’exception d’inexĂ©cution consĂ©cutivement Ă  une inexĂ©cution avĂ©rĂ©e La mise en Ɠuvre de l’exception d’inexĂ©cution est subordonnĂ©e Ă  la rĂ©union de trois conditions cumulatives qui tiennent Aux obligations des parties À l’inexĂ©cution d’une obligation À lexercice de la sanction Les conditions tenant aux obligations des parties ==> Exigence de rĂ©ciprocitĂ© des obligations L’exception d’inexĂ©cution ne se conçoit qu’en prĂ©sence d’obligations rĂ©ciproques, ce qui implique que les parties endossent l’une envers l’autre tout Ă  la fois la qualitĂ© de crĂ©ancier et de dĂ©biteur. L’exception d’inexĂ©cution ne prĂ©sente, en effet, d’intĂ©rĂȘt que si le crĂ©ancier peut exercer un moyen de pression sur son dĂ©biteur. Or ce moyen de pression consiste en la suspension de ses propres obligations. En l’absence de rĂ©ciprocitĂ©, cette suspension s’avĂ©rera impossible dans la mesure oĂč le crĂ©ancier n’est dĂ©biteur d’aucune obligation envers son cocontractant. À cet Ă©gard, comment le bĂ©nĂ©ficiaire d’un don pourrait-il exercer l’exception d’inexĂ©cution alors qu’il n’est dĂ©biteur d’aucune obligation envers le donateur ? De toute Ă©vidence, le donataire sera bien en peine de suspendre l’exĂ©cution d’obligations qui ne lui incombent pas. C’est la raison pour laquelle, l’existence d’une rĂ©ciprocitĂ© des obligations est primordiale. L’exception d’inexĂ©cution puise sa raison d’ĂȘtre dans cette rĂ©ciprocitĂ©. ==> Exigence d’interdĂ©pendance des obligations Bien que l’article 1219 du Code civil n’exige pas expressĂ©ment que les obligations des parties soient interdĂ©pendantes pour que l’exception d’inexĂ©cution puisse jouer, il dĂ©finit nĂ©anmoins cette sanction comme la possibilitĂ© offerte Ă  une partie de ne pas exĂ©cuter son obligation si l’autre n’exĂ©cute pas la sienne ». L’exigence d’interdĂ©pendance est ici sous-jacente l’exception d’inexĂ©cution est subordonnĂ©e Ă  la dĂ©monstration par le crĂ©ancier que la crĂ©ance inexĂ©cutĂ©e dont il se prĂ©vaut est issue d’un rapport juridique ayant donnĂ© naissance Ă  l’obligation qui lui Ă©choit envers son dĂ©biteur. Un lien d’interdĂ©pendance de connexitĂ© doit donc exister entre les deux obligations rĂ©ciproques. Pour ĂȘtre interdĂ©pendances, ces obligations doivent se servir mutuellement de cause, soit avoir Ă©tĂ© envisagĂ©es par les parties comme la contrepartie de l’une Ă  l’autre. Ainsi, dans le contrat de vente, le prix est stipulĂ© en contrepartie d’une chose, raison pour laquelle on dit que les obligations de dĂ©livrance de la chose et de paiement du prix sont interdĂ©pendantes. ==> Exigence du caractĂšre certain, liquide et exigible de la crĂ©ance du crĂ©ancier Pour que le crĂ©ancier soit fondĂ© Ă  se prĂ©valoir de l’exception d’inexĂ©cution il doit justifier d’une crĂ©ance au moins certaine et exigible. Quant Ă  l’exigence de liquiditĂ© de la crĂ©ance, la jurisprudence est partagĂ©e. Sur le caractĂšre certain de la crĂ©ance Une crĂ©ance prĂ©sente un caractĂšre certain lorsqu’elle est fondĂ©e dans son principe. L’existence de la crĂ©ance doit, autrement dit, ĂȘtre incontestable. Pour que l’exception d’inexĂ©cution puisse jouer, la crĂ©ance du crĂ©ancier doit ĂȘtre certaine, Ă  dĂ©faut de quoi il y aurait lĂ  quelque chose d’injuste Ă  suspendre l’exĂ©cution d’une obligation dont l’existence est contestable. Aussi, cela explique-t-il pourquoi en matiĂšre de bail la Cour de cassation dĂ©nie au locataire le droit d’exercer l’exception d’inexĂ©cution en rĂ©action au refus du bailleur d’effectuer des travaux com., 30 mai 2007, n° Tant que la question de savoir si la demande de rĂ©alisation de travaux n’est pas tranchĂ©e par un juge, la crĂ©ance dont se prĂ©vaut le locataire n’est pas fondĂ©e dans son principe ; elle demeure hypothĂ©tique. Dans un arrĂȘt du 7 juillet 1955, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© en ce sens que les preneurs ne peuvent pour refuser le paiement des fermages Ă©chus, qui constituent une crĂ©ance certaine, liquide et exigible, opposer au bailleur l’inexĂ©cution par lui de travaux qui reprĂ©sentent une crĂ©ance incertaine» soc., 7 juill. 1955 Sur le caractĂšre exigible de la crĂ©ance Une crĂ©ance prĂ©sente un caractĂšre exigible lorsque le terme de l’obligation est arrivĂ© Ă  l’échĂ©ance. Pour que l’exception d’inexĂ©cution puisse ĂȘtre invoquĂ©e, encore faut-il que la crĂ©ance dont se prĂ©vaut l’excipiens soit exigible À dĂ©faut, il n’est pas fondĂ© Ă  en rĂ©clamer l’exĂ©cution et, par voie de consĂ©quence, Ă  suspendre l’exĂ©cution de ses propres obligations Pour dĂ©terminer si une obligation est exigible, il convient de se reporter au terme stipulĂ© dans le contrat. À dĂ©faut de stipulation d’un terme, l’article 1305-3 du Code civil dispose que le terme profite au dĂ©biteur, s’il ne rĂ©sulte de la loi, de la volontĂ© des parties ou des circonstances qu’il a Ă©tĂ© Ă©tabli en faveur du crĂ©ancier ou des deux parties». Ainsi, le terme est-il toujours prĂ©sumĂ© ĂȘtre stipulĂ© Ă  la faveur du seul dĂ©biteur. L’instauration de cette prĂ©somption se justifie par les effets du terme. La stipulation d’un terme constitue effectivement un avantage consenti au dĂ©biteur, en ce qu’il suspend l’exigibilitĂ© de la dette. Le terme autorise donc le dĂ©biteur Ă  ne pas exĂ©cuter la prestation prĂ©vue au contrat. Il s’agit lĂ  d’une prĂ©somption simple, de sorte qu’elle peut ĂȘtre combattue par la preuve contraire. Les parties ou la loi peuvent encore prĂ©voir que le terme est stipulĂ©, soit Ă  la faveur du seul crĂ©ancier, soit Ă  la faveur des deux parties au contrat. Sur le caractĂšre liquide de la crĂ©ance Une crĂ©ance prĂ©sente un caractĂšre liquide lorsqu’elle est susceptible d’ĂȘtre Ă©valuable en argent ou dĂ©terminĂ©e Tout autant que l’absence de caractĂšre certain de la crĂ©ance interdit l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution, il a Ă©tĂ© admis dans certaines dĂ©cisions que l’absence de liquiditĂ© puisse Ă©galement y faire obstacle. La Cour de cassation a par exemple statuĂ© en ce sens dans un arrĂȘt du 6 juillet 1982, toujours, en matiĂšre de contrat de bail, considĂ©rant que les travaux rĂ©clamĂ©s par un locataire Ă  son bailleur reprĂ©sentent une crĂ©ance indĂ©terminĂ©e » 3e civ., 6 juill. 1982. Cette jurisprudence est toutefois contestĂ©e par une partie de la doctrine qui soutient que la liquiditĂ© de la crĂ©ance indiffĂ©rente, s’agissant de l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution. Dans un arrĂȘt du 20 fĂ©vrier 1991, la Cour de cassation a d’ailleurs adoptĂ© la solution contraire 3e civ. 20 fĂ©vr. 1991, n° 2. Les conditions tenant Ă  l’inexĂ©cution L’article 1219 du Code civil prĂ©voit que l’exception d’inexĂ©cution ne peut ĂȘtre soulevĂ©e par le crĂ©ancier qu’à la condition qu’il justifie d’une inexĂ©cution suffisamment grave ». La question qui immĂ©diatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par inexĂ©cution suffisamment grave ». Pour le dĂ©terminer, il convient de se reporter Ă  la jurisprudence antĂ©rieure dont on peut tirer plusieurs enseignements Premier enseignement l’indiffĂ©rence de la cause de l’inexĂ©cution Principe Peu importe la cause de l’inexĂ©cution imputable au dĂ©biteur, dĂšs lorsque cette inexĂ©cution est Ă©tablie, le crĂ©ancier est fondĂ© Ă  se prĂ©valoir de l’exception d’inexĂ©cution. L’inexĂ©cution du contrat postule la faute du dĂ©biteur Ă  qui il appartient de dĂ©montrer qu’il rentre dans l’un des cas qui neutralisent l’exception d’inexĂ©cution Exceptions Par exception, l’exception d’inexĂ©cution ne pourra pas jouer dans les cas suivants Lorsque la crĂ©ance du dĂ©biteur est Ă©teinte Lorsque le dĂ©biteur justifie d’un cas de force majeure Lorsque l’inexĂ©cution procĂšde d’une faute de l’excipiens DeuxiĂšme enseignement indiffĂ©rence du caractĂšre partielle ou totale de l’inexĂ©cution L’article 1219 du Code civil n’exige pas que l’inexĂ©cution de l’obligation dont se prĂ©vaut le crĂ©ancier soit totale Il est donc indiffĂ©rent que cette inexĂ©cution soit partielle l’exception d’inexĂ©cution peut jouer malgrĂ© tout V. en ce sens 1Ăšre civ. 18 juill. 1995, n° TroisiĂšme enseignement indiffĂ©rence du caractĂšre essentiel ou accessoire de l’obligation objet de l’inexĂ©cution La jurisprudence a toujours considĂ©rĂ© qu’il Ă©tait indiffĂ©rent que l’inexĂ©cution porte sur une obligation essentielle ou accessoire. Ce qui importe c’est que l’inexĂ©cution soit suffisamment grave pour justifier l’inexĂ©cution, et plus prĂ©cisĂ©ment, s’agissant de l’inexĂ©cution d’une obligation accessoire, que la riposte soit proportionnĂ©e, ce qui implique que le crĂ©ancier ne suspende pas une obligation essentielle V. en ce sens 1Ăšre civ., 25 nov. 1980 QuatriĂšme enseignement exigence de gravitĂ© de l’inexĂ©cution Sous l’empire du droit antĂ©rieur Ă  l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016, la jurisprudence rappelait rĂ©guliĂšrement que, au fond, il est indiffĂ©rent que l’inexĂ©cution de l’obligation soit partielle ou que cette inexĂ©cution porte sur une obligation accessoire. Pour la Cour de cassation, ce qui importe, c’est que l’inexĂ©cution soit suffisamment grave pour justifier l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution V. en ce sens 3e civ. 26 nov. 2015, n°14-24210. À l’examen, ce critĂšre a Ă©tĂ© repris par le lĂ©gislateur lors de la rĂ©forme du droit des obligations. L’article 1219 du Code civil pose, en effet, que l’exception d’inexĂ©cution ne peut ĂȘtre soulevĂ©e par le crĂ©ancier que si l’inexĂ©cution prĂ©sente un caractĂšre suffisamment grave. La question qui immĂ©diatement se pose est de savoir comment apprĂ©cier cette gravitĂ© ? L’examen de la jurisprudence antĂ©rieure rĂ©vĂšle que, pour apprĂ©cier le bien-fondĂ© de l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution les juridictions cherchaient moins Ă  Ă©valuer la gravitĂ© du manquement contractuel en tant que tel qu’à regarder si la riposte du crĂ©ancier Ă©tait proportionnelle Ă  l’importance de l’inexĂ©cution invoquĂ©e. DĂšs lors que cette riposte Ă©tait proportionnelle Ă  la gravitĂ© du manquement, alors les juridictions avaient tendance Ă  considĂ©rer que l’exception d’inexĂ©cution Ă©tait justifiĂ©e. Dans le cas contraire, le crĂ©ancier engageait sa responsabilitĂ©. Si la formulation de l’article 1219 du Code civil est silencieuse sur l’exigence de proportion de la riposte au regard de l’inexĂ©cution contractuelle, le Rapport au PrĂ©sident de la RĂ©publique relatif Ă  l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 prĂ©cise quant Ă  lui que l’exception d’inexĂ©cution ne peut ĂȘtre opposĂ©e comme moyen de pression sur le dĂ©biteur que de façon proportionnĂ©e». Ce rapport indique, en outre, que l’usage de mauvaise foi de l’exception d’inexĂ©cution par un crĂ©ancier face une inexĂ©cution insignifiante constituera dĂšs lors un abus ou Ă  tout le moins une faute susceptible d’engager sa responsabilitĂ© contractuelle.» Ainsi, selon le lĂ©gislateur, la gravitĂ© du manquement contractuelle ne doit pas ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e abstraitement elle doit, tout au contraire, ĂȘtre confrontĂ©e Ă  la riposte du crĂ©ancier. Ce n’est qu’au regard de cette confrontation que le juge pourra dĂ©terminer si le manquement contractuel dont se prĂ©vaut le crĂ©ancier Ă©tait suffisamment grave pour justifier l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution. Reste Ă  savoir si la Cour de cassation statuera dans le sens indiquĂ© par le lĂ©gislateur, sens qui, finalement, n’est pas si Ă©loignĂ© de la position prise par la jurisprudence antĂ©rieure V. en ce sens 1Ăšre civ., 12 mai 2016, n° Les conditions tenant Ă  l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution L’article 1219 du Code civil ne prĂ©voit aucune condition d’exercice de l’exception d’inexĂ©cution. D’une part, cette disposition n’exige pas que le crĂ©ancier, pour exercer l’exception d’inexĂ©cution, saisisse le juge aux fins qu’il constate l’inexĂ©cution du contrat. L’apprĂ©ciation du caractĂšre suffisamment grave de l’inexĂ©cution qui fonde l’exception d’inexĂ©cution est Ă  la main du seul crĂ©ancier qui donc l’exercera Ă  ses risques et pĂ©rils Dans l’hypothĂšse oĂč la suspension de ses propres obligations ne serait pas justifiĂ©e, il s’expose Ă  devoir indemniser le dĂ©biteur. D’autre part, le crĂ©ancier n’a nullement l’obligation de mettre en demeure son dĂ©biteur de s’exĂ©cuter. L’exception d’inexĂ©cution peut ĂȘtre exercĂ©e en l’absence de l’accomplissement de cette formalitĂ© prĂ©alable qui, pourtant, est exigĂ©e pour la mise en Ɠuvre des autres sanctions attachĂ©es Ă  l’inexĂ©cution contractuelle, que sont L’exĂ©cution forcĂ©e en nature 1221 et 1222 C. civ. La rĂ©duction du prix 1223 C. civ. L’activation de la clause rĂ©solutoire 1225, C. civ. La rĂ©solution par notification 1226, al. 1er C. civ. L’action en responsabilitĂ© contractuelle 1231 C. civ. Bien que l’article 1219 du Code civil ne subordonne pas l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution Ă  la mise en demeure du dĂ©biteur, elle peut s’avĂ©rer utile, d’une part, pour faciliter la preuve de l’inexĂ©cution qui, au surplus, peut ĂȘtre constatĂ©e par acte d’huissier, d’autre part pour Ă©tablir la bonne foi du crĂ©ancier dont la riposte a Ă©tĂ© exercĂ©e avec discernement puisque, offrant la possibilitĂ© au dĂ©biteur de rĂ©gulariser sa situation. B L’exercice de l’exception d’inexĂ©cution par anticipation d’une inexĂ©cution Ă  venir ConsĂ©cration lĂ©gale L’article 1220 du Code civil prĂ©voit que une partie peut suspendre l’exĂ©cution de son obligation dĂšs lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exĂ©cutera pas Ă  l’échĂ©ance et que les consĂ©quences de cette inexĂ©cution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit ĂȘtre notifiĂ©e dans les meilleurs dĂ©lais. » Ainsi, cette disposition autorise-t-elle le crĂ©ancier Ă  exercer l’exception d’inexĂ©cution par anticipation, soit lorsqu’il craint que son dĂ©biteur ne s’exĂ©cute pas Ă  l’échĂ©ance. C’est lĂ  une nouveautĂ© de l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016, la jurisprudence antĂ©rieure Ă©tant quelque peu hĂ©sitante quant Ă  la reconnaissance de l’exercice de cette facultĂ© au crĂ©ancier en l’absence de texte. La chambre commerciale avait nĂ©anmoins amorcĂ© cette reconnaissance dans un arrĂȘt du 11 fĂ©vrier 2003 en jugeant que l’exception d’inexĂ©cution a pour objet de contraindre l’un des cocontractants Ă  exĂ©cuter ses propres obligations ou de prĂ©venir un dommage imminent, tel qu’un risque caractĂ©risĂ© d’inexĂ©cution » Cass. com. 11 fĂ©vr. 2003, n°00-11085. Quoi qu’il en soit, l’article 1220 issue de l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 va plus loin que la jurisprudence antĂ©rieure, puisqu’il introduit la possibilitĂ© pour le crĂ©ancier d’une obligation, avant tout commencement d’exĂ©cution du contrat, de suspendre l’exĂ©cution de sa prestation s’il est d’ores et dĂ©jĂ  manifeste que le dĂ©biteur ne s’exĂ©cutera pas. Il s’agit d’une facultĂ© de suspension par anticipation de sa prestation par le crĂ©ancier avant toute inexĂ©cution, qui permet de limiter le prĂ©judice rĂ©sultant d’une inexĂ©cution contractuelle, et qui constitue un moyen de pression efficace pour inciter le dĂ©biteur Ă  s’exĂ©cuter. Ce mĂ©canisme est toutefois plus encadrĂ© que l’exception d’inexĂ©cution, puisqu’outre l’exigence de gravitĂ© suffisante de l’inexĂ©cution, la dĂ©cision de suspension de la prestation doit ĂȘtre notifiĂ©e dans les meilleurs dĂ©lais Ă  l’autre partie. 2. Conditions Outre les conditions propres Ă  l’exception d’inexĂ©cution ordinaire que sont les exigences de rĂ©ciprocitĂ© et d’interdĂ©pendance des obligations, l’article 1220 pose trois autres conditions que sont Le caractĂšre manifeste de l’inexĂ©cution Ă  venir La gravitĂ© des consĂ©quences attachĂ©es Ă  l’inexĂ©cution Ă  venir La notification de l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution ==> Sur le caractĂšre manifeste de l’inexĂ©cution Ă  venir Pour que le crĂ©ancier soit fondĂ© Ă  exercer l’exception d’inexĂ©cution par anticipation, il doit ĂȘtre en mesure de prouver que le risque de dĂ©faillance du dĂ©biteur Ă  l’échĂ©ance est manifeste. Autrement dit, la rĂ©alisation de ce risque doit ĂȘtre prĂ©visible, sinon hautement probable. Afin d’apprĂ©cier le caractĂšre manifeste du risque d’inexĂ©cution, il convient de se reporter Ă  la mĂ©thode d’apprĂ©ciation du dommage imminent adoptĂ© par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s lorsqu’il est saisi d’une demande d’adoption d’une mesure conservatoire. En effet, pour solliciter la prescription d’une mesure conservatoire, il convient de justifier l’existence d’un dommage imminent, ce qui, finalement, n’est pas trĂšs Ă©loignĂ© de la notion de risque manifeste d’inexĂ©cution ». Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore rĂ©alisĂ©, mais qui se produira sĂ»rement si la situation prĂ©sente doit se perpĂ©tuer. Ainsi, appartient-il au demandeur de dĂ©montrer que, sans l’intervention du Juge, il est un risque dont la probabilitĂ© est certaine qu’un dommage irrĂ©versible se produise. En matiĂšre d’exception d’inexĂ©cution par anticipation il est possible de raisonner sensiblement de la mĂȘme maniĂšre si le crĂ©ancier ne rĂ©agit pas, par anticipation, en suspendant l’exĂ©cution de ses obligations, il est un risque de dĂ©faillance de son dĂ©biteur et que, par voie de consĂ©quence, cette dĂ©faillance lui cause prĂ©judice. La probabilitĂ© de cette dĂ©faillance doit ĂȘtre suffisamment forte pour justifier l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution. ==> Sur la gravitĂ© des consĂ©quences attachĂ©es Ă  l’exĂ©cution Ă  venir L’exercice de l’exception d’inexĂ©cution par anticipation est subordonnĂ© Ă  l’établissement de la gravitĂ© des consĂ©quences susceptibles de rĂ©sulter de l’inexĂ©cution. La formulation de l’article 1220 est diffĂ©rente de celle utilisĂ©e par l’article 1219 qui vise, non pas la gravitĂ© des consĂ©quences du manquement, mais la gravitĂ© – intrinsĂšque – du manquement. L’article 1220 invite, en d’autres termes, le juge Ă  apprĂ©cier les consĂ©quences de l’inexĂ©cution plutĂŽt que ses causes. Par gravitĂ© des consĂ©quences du manquement, il convient d’envisager le prĂ©judice susceptible d’ĂȘtre causĂ© au crĂ©ancier du fait de l’inexĂ©cution. Ce prĂ©judice peut consister soit en une perte, soit en un gain manquĂ©. Ce qui donc peut justifier l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution ce n’est donc pas le risque de non-paiement du prix de la prestation par le dĂ©biteur, mais les rĂ©percussions que ce dĂ©faut de paiement est susceptible d’avoir sur le crĂ©ancier. ==> Sur la notification de l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution À la diffĂ©rence de l’article 1219 qui, pour l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution ordinaire, n’exige pas que le crĂ©ancier adresse, au prĂ©alable, une mise en demeure au dĂ©biteur, l’article 1220 impose l’accomplissement de cette formalitĂ©, lorsque l’exception d’inexĂ©cution est exercĂ©e par anticipation. Plus prĂ©cisĂ©ment, cette disposition prĂ©voit que la suspension de l’exĂ©cution des obligations du crĂ©ancier doit ĂȘtre notifiĂ©e dans les meilleurs dĂ©lais » au dĂ©biteur. Quid du contenu du courrier de mise en demeure ? Le texte ne le dit pas. On peut en dĂ©duire, que le crĂ©ancier n’a pas l’obligation de motiver sa dĂ©cision, ni d’informer le dĂ©biteur sur les consĂ©quences de sa dĂ©faillance. Il n’est pas non plus tenu d’observer des formes particuliĂšres quant aux modalitĂ©s de notification. Il est toutefois conseillĂ©, a minima, d’adresser la mise en demeure au crĂ©ancier par voie de lettre recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception. Quant Ă  la sanction de l’absence de mise en demeure du dĂ©biteur prĂ©alablement Ă  l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution, l’article 1220 du Code civil est Ă©galement silencieux sur ce point. Le plus probable est que cette irrĂ©gularitĂ© soit considĂ©rĂ©e comme entachant l’exercice par anticipation de l’exception d’inexĂ©cution d’une faute et que, par voie de consĂ©quence, cela expose le crĂ©ancier Ă  une condamnation au paiement de dommages et intĂ©rĂȘts. III Les effets de l’exception d’inexĂ©cution L’exercice de l’exception d’inexĂ©cution a pour effet de suspendre l’exĂ©cution des obligations du crĂ©ancier, tant que le dĂ©biteur n’a pas fourni la prestation Ă  laquelle il s’est engagĂ©. Aussi, le contrat n’est nullement anĂ©anti l’exigibilitĂ© des obligations de l’excipiens est seulement suspendue temporairement, Ă©tant prĂ©cisĂ© que cette suspension est unilatĂ©rale. DĂšs lors que le dĂ©biteur aura rĂ©gularisĂ© sa situation, il incombera au crĂ©ancier de lever la suspension exercĂ©e et d’exĂ©cuter ses obligations. En tout Ă©tat de cause, l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution n’autorise pas le crĂ©ancier Ă  rompre le contrat V. en ce sens Cass. com. 1er dĂ©c. 1992, n° 91-10930. Pour sortir de la relation contractuelle, il n’aura d’autre choix que de solliciter la rĂ©solution du contrat, selon l’une des modalitĂ©s Ă©noncĂ©es Ă  l’article 1224 du Code civil. En l’absence de rĂ©action du dĂ©biteur, le crĂ©ancier peut Ă©galement saisir le juge aux fins de solliciter l’exĂ©cution forcĂ©e du contrat. À l’inverse, dĂšs lors que l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution est justifiĂ©, le dĂ©biteur est irrecevable Ă  solliciter l’exĂ©cution forcĂ©e du contrat ou sa rĂ©solution. Le crĂ©ancier est par ailleurs Ă  l’abri d’une condamnation au paiement de dommages et intĂ©rĂȘts. Si les nĂ©cessitĂ©s de l'enquĂȘte portant sur un crime flagrant ou un dĂ©lit flagrant puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la RĂ©publique peut, sans prĂ©judice de l'application des dispositions de l'article 73, dĂ©cerner mandat de recherche contre toute personne Ă  l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tentĂ© de commettre l'infraction. Pour l'exĂ©cution de ce mandat, les dispositions de l'article 134 sont applicables. La personne dĂ©couverte en vertu de ce mandat est placĂ©e en garde Ă  vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la dĂ©couverte, qui peut procĂ©der Ă  son audition, sans prĂ©judice de l'application de l'article 43 et de la possibilitĂ© pour les enquĂȘteurs dĂ©jĂ  saisis des faits de se transporter sur place afin d'y procĂ©der eux-mĂȘmes, aprĂšs avoir si nĂ©cessaire bĂ©nĂ©ficiĂ© d'une extension de compĂ©tence en application de l'article 18. Le procureur de la RĂ©publique ayant dĂ©livrĂ© le mandat de recherche en est informĂ© dĂšs le dĂ©but de la mesure ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durĂ©e de la garde Ă  vue, la personne soit conduite dans les locaux du service d'enquĂȘte saisi des faits. Si la personne ayant fait l'objet du mandat de recherche n'est pas dĂ©couverte au cours de l'enquĂȘte et si le procureur de la RĂ©publique requiert l'ouverture d'une information contre personne non dĂ©nommĂ©e, le mandat de recherche demeure valable pour le dĂ©roulement de l'information, sauf s'il est rapportĂ© par le juge d'instruction. Brefs propos suite Ă  l’arrĂȘt rendu le 2 dĂ©cembre 2021 par la 2Ăšme Chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° Poursuivant sa construction jurisprudentielle [1], la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrĂȘt le 02 dĂ©cembre 2021, dont on peut prĂ©dire qu’il aura des consĂ©quences importantes sur le plan procĂ©dural en raison du rappel des obligations mises Ă  la charge des parties devant la cour d’appel lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire. Par cet arrĂȘt, la Cour de cassation met en garde les appelants principal ou incident dans le suivi de la procĂ©dure qu’ils initient devant la cour en leur recommandant d’ĂȘtre extrĂȘmement rigoureux et vigilants. Les faits sont assez simples et peuvent ĂȘtre rĂ©sumĂ©s de la maniĂšre suivante formant un appel, l’avocat indique dans le fichier annexĂ© Ă  sa dĂ©claration rĂ©gularisĂ©e par RPVA que l’intimĂ© est reprĂ©sentĂ© par un autre confrĂšre, ce qui bien sĂ»r ne pouvait pas ĂȘtre le cas. La mention de l’avocat de l’intimĂ© par l’appelant lui-mĂȘme est nĂ©anmoins reproduite dans le RPVA par le greffe par erreur, ce qui lui sera fatal. Ainsi, lors de la remise de ses conclusions au greffe dans le dĂ©lai lĂ©gal trois mois en procĂ©dure ordinaire article 908 du CPC / un mois lorsque l’affaire est fixĂ©e Ă  bref dĂ©lai article 905-2 du CPC, les conclusions sont automatiquement adressĂ©es Ă  l’avocat enregistrĂ© » de l’intimĂ©. S’estimant ainsi parfaitement Ă  l’abri d’une Ă©ventuelle difficultĂ© procĂ©durale, l’appelant ne dĂ©livre pas ses Ă©critures Ă  l’intimĂ© par voie d’huissier, conformĂ©ment Ă  ce qu’il aurait dĂ» faire en vertu des dispositions de l’article 911 du Code de procĂ©dure civile en l’absence d’un acte de constitution » de l’intimĂ©. La caducitĂ© prononcĂ©e de la dĂ©claration d’appel Ă©tait inĂ©vitable. L’intĂ©rĂȘt de cet arrĂȘt rĂ©side surtout dans le fait que la Cour de cassation statue, pour la premiĂšre fois nous semble-t-il, aussi distinctement sur l’acte de constitution d’un intimĂ©, le dĂ©finissant ainsi comme est un acte de procĂ©dure autonome qui doit faire l’objet d’une notification entre avocats en vertu de l’article 960 du Code de procĂ©dure civile. A l’évidence, cet arrĂȘt est d’importance et va conduire les plaideurs, appelants comme intimĂ©s, Ă  ĂȘtre extrĂȘmement prĂ©cis dans la gestion de leur dossier en appel, au risque de se voir sanctionnĂ©s sĂ©vĂšrement. Cet arrĂȘt est l’occasion de revenir sur l’autonomie d’un acte de constitution I, dont l’opposabilitĂ© rĂ©sulte de la notification qui est faite entre avocats II. I- La constitution, un acte de procĂ©dure autonome. Avec la mise en place du RPVA devant les juridictions françaises, la pratique a dĂ©veloppĂ© le seul enregistrement » d’un avocat, lorsque celui-ci manifeste son intention d’intervenir aux cĂŽtĂ©s d’une partie, notamment en dĂ©fense. Mais est-ce suffisant pour considĂ©rer que l’avocat est valablement constituĂ© ? Rappelons, tout d’abord les textes rĂ©gissant l’acte de constitution devant les juridictions de l’ordre judiciaire A, qui ont font un acte de procĂ©dure particulier Ă  la charge des parties B. A- L’acte de constitution. La constitution, en tant qu’acte juridique autonome, n’est abordĂ©e dans le Code de procĂ©dure civile qu’à l’occasion des procĂ©dures avec reprĂ©sentation obligatoire tant devant le tribunal judiciaire 1 que devant la cour d’appel [2]. En effet, devant le tribunal de commerce et la Cour de cassation, le code prĂ©cise simplement que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat [3], sans renvoyer expressĂ©ment Ă  la rĂ©gularisation d’un acte de constitution. 1. L’acte de constitution devant le tribunal judiciaire. ErigĂ© en principe, les parties sont, sauf dispositions contraires, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire » [4], le dĂ©fendeur Ă©tant tenu en outre de constituer avocat dans le dĂ©lai de quinze jours de la dĂ©livrance de l’assignation [5]. Par ailleurs, il rĂ©sulte de l’article 764 du Code de procĂ©dure civile que dĂšs qu’il est constituĂ©, l’avocat du dĂ©fendeur informe celui du demandeur et adresse une copie de son acte de constitution au greffe ». Ainsi, le Code de procĂ©dure aborde la constitution du dĂ©fendeur comme un acte de procĂ©dure Ă  part entiĂšre qui doit ĂȘtre remis au greffe et dont l’information est dĂ©noncĂ©e au demandeur. 2. Devant la cour d’appel. Le mĂȘme mĂ©canisme est repris devant la cour lorsque la reprĂ©sentation des parties est obligatoire, les parties Ă©tant tenues de constituer avocat [6]. L’article 903 du Code de procĂ©dure civile prĂ©cise que dĂšs qu’il est constituĂ©, l’avocat de l’intimĂ© en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe » et l’article 921 du CPC rappelle que l’intimĂ© est tenu de constituer avocat avant la date d’audience lorsque la procĂ©dure devant la cour est suivie Ă  jour fixe. LĂ  encore, l’acte de constitution est donc clairement identifiĂ© de maniĂšre autonome. Rappelons ici que seules les modalitĂ©s de remises des actes de constitution au greffe de la cour ont Ă©voluĂ© depuis le dĂ©cret n° 2009-1524 du 09 dĂ©cembre 2009 au fil du temps. En effet, avant la fusion des avouĂ©s avec la profession d’avocat, c’est l’avouĂ© de l’appelant qui, se voyant signifier un acte de constitution d’intimĂ©, remettait une copie de celui-ci au greffe en vue de son enregistrement dans le dossier de la cour et dĂ©nonçait celui-ci Ă  tous les avouĂ©s prĂ©sents dans la cause en vertu du principe du contradictoire. Chacun avait donc une parfaite connaissance de l’évolution procĂ©durale du litige devant la cour et de l’arrivĂ©e de nouveaux confrĂšres intervenants aux cĂŽtĂ©s des parties au litige. B- La constitution, un acte de procĂ©dure Ă  la charge des parties. Dans la mesure oĂč la constitution est dĂ©finie comme un acte de procĂ©dure, il est Ă©vident que celui-ci ne peut ĂȘtre mis qu’à la charge des parties et non du greffe. En effet, s’il appartient bien au greffe de procĂ©der Ă  l’enregistrement des actes de procĂ©dure au fur et Ă  mesure que ceux-ci lui parviennent, il faut se garder de penser que l’arrivĂ©e de la communication Ă©lectronique devant nos juridictions a exonĂ©rĂ© les parties des charges procĂ©durales qui leur incombent [7]. Le RPVA n’a Ă©tĂ© conçu que comme un simple moyen technique facilitant la vie des acteurs de justice magistrats-greffes-avocats dans la transmission des actes et courriers, Ă©vitant en outre de recourir aux huissiers audienciers lors de la signification des actes. Ainsi, le simple fait de s’enregistrer dans le dossier RPVA de la cour ne peut ĂȘtre suffisant au regard des rĂšgles ci-dessus rappelĂ©es rĂ©gissant l’acte de constitution. Tout praticien sait, lorsqu’il est appelant, qu’il reçoit un simple message Ă©lectronique l’informant de l’intervention d’un avocat intimĂ©, sur lequel apparaĂźt, outre l’identification de la partie pour laquelle il intervient, sa simple adresse Ă©lectronique ». Au vu de cette seule mention, il est techniquement impossible de s’assurer de l’identitĂ© exacte de l’avocat qui manifeste ainsi son intervention dans le dossier. Outre le fait qu’il n’existe pas un annuaire national de toutes les adresses RPVA des avocats rappelons que nous sommes plus de avocats sur le territoire national selon les derniers chiffres publiĂ©s par le CNB [8], il faudrait considĂ©rer qu’il appartiendrait Ă  l’avocat de l’appelant de faire des recherches, parfois longues et difficiles, pour retrouver l’identitĂ© et les coordonnĂ©es prĂ©cises de son contradicteur alors qu’il paraĂźt plus normal et plus simple que ce soit l’avocat de l’intimĂ© qui dĂ©livre automatiquement ces informations Ă  l’avocat de l’appelant. Or, il est capital d’ĂȘtre informĂ© de l’identitĂ© de son contradicteur et de connaĂźtre toutes ses coordonnĂ©es au regard des rĂšgles dĂ©ontologiques de confidentialitĂ© et au respect du principe du contradictoire. Cela est d’autant plus important que la constitution emporte Ă©lection de domicile [9]. Comment faire pour transmettre un chĂšque en rĂšglement de l’exĂ©cution provisoire dont est assorti un jugement si on ne connaĂźt pas l’adresse de son contradicteur ? Comment communiquer dans un dossier des piĂšces qui ne peuvent l’ĂȘtre de façon dĂ©matĂ©rialisĂ©e par ex. en matiĂšre de propriĂ©tĂ© intellectuelle ? Les mentions relatives Ă  l’identitĂ© et aux coordonnĂ©es des avocats Ă  l’occasion d’un acte de constitution sont d’ailleurs pleinement reprises dans le rĂšglement intĂ©rieur du Barreau de Paris, RIBP en son article qui prĂ©voit que l’avocat doit faire figurer ses nom, prĂ©nom, qualitĂ©s et adresse dans tout acte extra-judiciaire ou de procĂ©dure, accompagnĂ© le cas Ă©chĂ©ant de la raison ou de la dĂ©nomination sociale de la structure d’exercice Ă  laquelle il appartient ». La constitution est ici pleinement affirmĂ©e comme un acte autonome de procĂ©dure qui doit conduire les avocats Ă  ĂȘtre extrĂȘmement prudents en raison de la responsabilitĂ© qui en dĂ©coule et qui ne peut ĂȘtre mise Ă  la charge du greffe. II- L’opposabilitĂ© de la constitution, source de responsabilitĂ© pour l’avocat. Le second enseignement de l’arrĂȘt rendu le 02 dĂ©cembre 2021 par la cour de cassation rĂ©side dans le fait que pour pouvoir produire un effet l’acte de constitution doit faire l’objet d’une notification entre avocats A. A dĂ©faut, la seule responsabilitĂ© de l’avocat pourra ĂȘtre encourue B. A- La notification de l’acte de constitution entre avocats par RPVA. Par le dĂ©cret n° 2009-1524 du 9 dĂ©cembre 2009, le lĂ©gislateur a entendu commencer son Ɠuvre de simplification des procĂ©dures judiciaires en instaurant la communication dĂ©matĂ©rialisĂ©e des actes de procĂ©dure et des courriers. D’abord prĂ©vue pour les appels formĂ©s Ă  compter du 1er janvier 2011, la communication Ă©lectronique via le RPVA s’est progressivement Ă©tendue tant Ă  la procĂ©dure de premiĂšre instance que devant la Cour de cassation. PrĂ©vue aux articles 748-1 et suivants du CPC, la communication Ă©lectronique a rĂ©volutionnĂ© le quotidien des praticiens en procĂ©dure civile, leur Ă©vitant non seulement des frais importants de photocopies et d’huissiers audienciers mais encore des dĂ©placements rĂ©guliers au siĂšge des juridictions pour remettre au greffe et notifier les actes de procĂ©dure et autres courriers nĂ©cessaires Ă  l’instruction des dossiers. Le second avantage de cette simplification de la communication Ă©lectronique entre le greffe et les avocats a par ailleurs rĂ©sidĂ© dans l’exactitude de la date, ce qui permet de faire face Ă  l’éventuelle mauvaise foi cela arrive parfois des plaideurs qui affirment avoir rĂ©gularisĂ© un acte quand ce n’est manifestement pas le cas ou lorsqu’une partie rĂ©gularise des conclusions au fond quelques minutes avant de rĂ©gulariser une exception de procĂ©dure par voie de conclusions d’incident, laquelle devra ĂȘtre dĂ©clarĂ©e irrecevable [10]. Devant la cour d’appel, lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire, tous les actes de procĂ©dure doivent ĂȘtre remis Ă  la juridiction par la voie Ă©lectronique, Ă  peine d’irrecevabilitĂ© [11] et ce n’est qu’en cas de cause Ă©trangĂšre Ă  celui qui l’accomplit, que les actes peuvent ĂȘtre Ă©tablis et remis ou adressĂ©s par LRAR au greffe sur support papier. Par voie de consĂ©quence, contrairement Ă  l’avocat de l’appelant qui ne peut joindre une annexe Ă  sa dĂ©claration d’appel qu’en cas de dĂ©passement des 4 080 caractĂšres permis par le RPVA, celui de l’intimĂ© qui veut se constituer en appel, se doit de joindre Ă  son message un acte de constitution en fichier PDF reprenant, outre l’ensemble des mentions obligatoires relatives Ă  son mandant [12], celles relatives Ă  son identitĂ© et Ă  ses coordonnĂ©es, en prenant garde que celui-ci soit remis au greffe et notifiĂ© Ă  l’avocat de l’appelant. B- La seule responsabilitĂ© de l’avocat. Rappelons ici que les parties conduisent l’instance sous les charges procĂ©durales qui leur incombent, lesquelles doivent ĂȘtre formĂ©es dans les formes et les dĂ©lais requis [13]. Dans l’arrĂȘt commentĂ©, la Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l’article 960 du CPC, la constitution de l’intimĂ© ou par toute personne qui devient partie Ă  l’instance doit ĂȘtre dĂ©noncĂ©e aux autres parties par notification entre avocats, telle que celle-ci est dĂ©finie aux articles 671 Ă  674 du CPC. Dans la mesure oĂč seul l’avocat peut ĂȘtre tenu pour responsable des actes qu’il rĂ©alise, il est Ă©vident que l’acte de constitution n’a pas Ă  ĂȘtre dĂ©noncĂ© par le greffe, l’article 960 du CPC prĂ©cisant bien que cette dĂ©nonciation doit ĂȘtre par notification entre avocats ». Ainsi, il ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© que l’envoi d’un bulletin de procĂ©dure par le greffe aux parties qui ferait mention du nom des avocats prĂ©sents dans la cause, vaudrait notification de l’acte de constitution des intimĂ©s qui ne peut Ă©maner que des parties elles-mĂȘmes. Outre les Ă©ventuelles erreurs d’enregistrement possibles par le greffe, que nous avons dĂ©jĂ  pu observer, il n’est pas rare que plusieurs noms d’avocats apparaissent pour la mĂȘme partie dans les bulletins de procĂ©dure, le greffe inscrivant parfois le nom de l’avocat constituĂ© » et le nom de l’avocat plaidant ». Compte tenu des sanctions drastiques imposĂ©es par le Code de procĂ©dure civile, il est donc recommandĂ© aux praticiens une extrĂȘme vigilance pour ĂȘtre sĂ»r de notifier ses actes au bon confrĂšre prĂ©sent dans la mĂȘme instance, lequel lui aura prĂ©alablement notifiĂ© son acte de constitution, puisqu’à dĂ©faut il conviendra de dĂ©noncer ses conclusions aux parties non constituĂ©es par voie d’huissier » [14]. Si cette vigilance est assez simple dans un rapport Ă  deux parties au litige, la difficultĂ© s’accroit en cas de pluralitĂ© de parties ou en cas de pluralitĂ© de dĂ©clarations d’appel jointes ou non lorsque les intimĂ©s se constituent sur certains appels seulement et non sur les autres. En effet, il n’est pas rare qu’en se constituant, les intimĂ©s se contentent de dĂ©noncer leur constitution au seul avocat de l’appelant puisque seul ce dernier apparaĂźt automatiquement dans le RPVA au moment de l’enregistrement son intervention Ă  l’exclusion des autres avocats dĂ©jĂ  prĂ©sents dans la cause et omettent de notifier leur acte de constitution aux autres confrĂšres. Il est donc important, une fois enregistrĂ©s par le greffe et connaissance prise du dossier RPVA, que les avocats qui se constituent dĂ©noncent leur acte de constitution Ă  l’ensemble des avocats prĂ©sents dans le dossier. A cet Ă©gard, il n’est pas vain de rappeler que contrairement Ă  une idĂ©e reçue, aucun texte du Code de procĂ©dure civile n’indique que les conclusions valent constitution. En l’espĂšce, la solution retenue par Cour de cassation ne peut ĂȘtre qu’approuvĂ©e dans la mesure oĂč la Cour de cassation ne fait qu’appliquer une rĂšgle simple en apparence, mais complexe dans la pratique. La sĂ©curitĂ© juridique des dĂ©bats est Ă  ce prix ! Arnaud Guyonnet, avocat spĂ©cialiste en procĂ©dure d’appel Barreau de Paris. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Civ. 2Ăš, 5 sept. 2019, ; Civ. 2Ăš, 27 fĂ©v. 2020, n° ; Civ. 2Ăš, 4 juin 2020, n° [2] Selon nous le dĂ©cret n° 2022-245 du 25 fĂ©vrier 2022 n’a en rien permis de recourir Ă  l’annexe en dehors de l’impossibilitĂ© technique issue du dĂ©passement 4080 caractĂšres permis par le RPVA, la locution le cas Ă©chĂ©ant » renvoyant expressĂ©ment Ă  un Ă©tat de nĂ©cessitĂ©. [3] 853 du CPC pour le tribunal de commerce ; 973 pour la Cour de cassation. [4] Article 760 du CPC. [5] Article 763. [6] Article 899 du CPC. [7] Article 2 du CPC. [9] 760 du CPC devant le Tribunal - 899 alinĂ©a 2 devant la cour. [10] Article 74 du CPC. [11] Article 930-1 du CPC. [12] Article 960. [13] Article 2 du CPC. [14] 911 du CPC. L’Administrateur ad hoc ? L’administrateur ad hoc est un acteur de la Justice, indispensable Ă  son bon fonctionnement. Pour autant, ses fonctions demeurent un mĂ©andre, inconnues pour bon nombre d’universitaires et de praticiens du droit. Pire encore, le lĂ©gislateur n’a pas cru bon de lui donner une vĂ©ritable dĂ©finition lĂ©gale, se contentant seulement de d’envisager ponctuellement son champ d’intervention au sein du Code civil, du Code de procĂ©dure pĂ©nale, du Code de l’action sociale et des familles et du Code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers en France et du droit d’asile. Cette indiffĂ©rence de façade trouve une explication dans la fonction hybride qu’est celle de l’Administrateur ad hoc. En effet, plus qu’un acteur de la sphĂšre purement juridique, il exerce Ă©galement un rĂŽle social au service des enfants. L’administrateur ad hoc ne se contente pas de reprĂ©senter le mineur en justice, il l’accompagne, le soutient, l’écoute et devient son vĂ©ritable dĂ©fenseur aux cĂŽtĂ©s de l’Avocat. C’est au regard de ce rĂŽle incontournable et indispensable qu’il est plus que nĂ©cessaire de lever le voile sur l’Administrateur ad hoc, d’expliquer qui il est, ce qu’il fait et quels sont ses moyens d’action. I/ Qui est l’Administrateur ad hoc ? L’Administrateur ad hoc est une personne, physique ou morale, dĂ©signĂ©e par un magistrat pour devenir le reprĂ©sentant lĂ©gal d’un enfant ne disposant pas de la capacitĂ© juridique au cours d’un litige en raison de sa minoritĂ©. En d’autres termes, l’Administrateur ad hoc va devenir le reprĂ©sentant lĂ©gal du mineur au cours d’une instance afin que ses droits puissent ĂȘtre prĂ©servĂ©s. En effet, soit lorsque le mineur n’a pas de reprĂ©sentants lĂ©gaux, soit lorsque les intĂ©rĂȘts de ces derniers entrent en conflit avec ceux du mineur, il appartiendra Ă  l’Administrateur ad hoc d’exercer les fonctions normalement attribuĂ©es aux parents. Il existe des conditions juridiques permettant d’accĂ©der Ă  la fonction d’Administrateur ad hoc, Ă©tant prĂ©cisĂ© que celui-ci doit ĂȘtre inscrit sur une liste prĂšs la Cour d’appel Avoir plus de 30 ans et moins de 70 ans ; DĂ©montrer d’un intĂ©rĂȘt particulier pour la cause des mineurs ; Avoir sa rĂ©sidence principale dans le ressort de la Cour d’appel ; Ne pas avoir fait l’objet de condamnation pĂ©nale ou disciplinaire pour des agissements contraires Ă  l’honneur, Ă  la probitĂ© et aux bonnes mƓurs ; Ne pas avoir Ă©tĂ© frappĂ© de faillite personnelle ; Au regard de l’importance incontestable des fonctions de l’Administrateur ad hoc, le lĂ©gislateur, par la Loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative Ă  la Protection de l’enfance, est venue ajouter une condition d’indĂ©pendance Ă  l’Administrateur ad hoc, notamment vis-Ă -vis de la personne Ă  qui le mineur a pu ĂȘtre confiĂ© dans le cadre de procĂ©dure d’assistance Ă©ducative Dans le cadre d'une procĂ©dure d'assistance Ă©ducative, l'administrateur ad hoc dĂ©signĂ© en application du premier alinĂ©a du prĂ©sent article doit ĂȘtre indĂ©pendant de la personne morale ou physique Ă  laquelle le mineur est confiĂ©, le cas Ă©chĂ©ant.» Il convient enfin de prĂ©ciser qu’une tendance tend indĂ©niablement Ă  Ă©merger La fonction d’Administrateur ad hoc devient professionnelle. PrĂ©cisons qu’il n’existe Ă  ce titre aucune obligation, l’Administrateur ad hoc Ă©tant historiquement bĂ©nĂ©vole. Pour autant, cette vĂ©ritĂ© historique tend Ă  disparaĂźtre au regard de l’accroissement manifeste et persistant des fonctions confiĂ©es Ă  l’Administrateur ad hoc. En d’autres termes, ses tĂąches sont de plus en plus importantes, de mĂȘme que les rouages juridictionnels se complexifient. Ce faisant, seuls des professionnels pourront Ă  terme exercer les missions particuliĂšrement lourdes de l’Administrateur ad hoc. II/ Les fonctions de l’Administrateur ad-hoc L’Administrateur ad hoc intervient bien souvent dans des situations difficiles pour l’enfant et, en sus d’exercer les droits de celui-ci, il doit Ă©galement devenir son porte-parole ». Pour ce faire, il devra dans un premier temps recevoir la parole de l’enfant pour ensuite la traduire en une stratĂ©gie de dĂ©fense de ses intĂ©rĂȘts. C’est en raison de cette mission d’écoute et de la particularitĂ© des usagers de l’Administration ad hoc, ces derniers Ă©tant mineurs, que la charge hybride de la fonction d’Administrateur ad hoc, tend sociale que juridique, prend tout son sens. La professionnalisation de cette fonction tĂ©moigne sans doute possible de cette complexification. En effet, l’Administrateur ad hoc professionnel va, dans nombre de situations, dĂ©passer le simple rĂŽle de reprĂ©sentant lĂ©gal pour devenir l’interlocuteur privilĂ©giĂ© des magistrats, notamment dans le cadre des procĂ©dures d’assistance Ă©ducative. Aussi, son champ d’intervention couvre aujourd’hui presque l’ensemble des procĂ©dures juridictionnelles, les dĂ©passants mĂȘmes, faisant Ă  titre subsidiaire de l’Administrateur ad hoc un vĂ©ritable gestionnaire de patrimoine des mineurs. C’est cette diversitĂ© de missions, et notamment l’apprĂ©hension de la particularitĂ© des procĂ©dures touchant aux mineurs, qui rend la fonction d’Administrateur ad hoc particuliĂšrement indispensable. III/ Les champs d’intervention de l’Administrateur ad hoc L’Administrateur ad hoc est une personne, physique ou morale, inscrite sur les listes de la Cour d’appel, dĂ©signĂ©e par un magistrat pour devenir le reprĂ©sentant lĂ©gal d’un mineur Ă  l’occasion d’une procĂ©dure. En d’autres termes, l’Administrateur ad hoc va devenir le reprĂ©sentant judiciaire du mineur au cours d’une instance afin que ses droits puissent ĂȘtre prĂ©servĂ©s. Ses missions sont extrĂȘmement variĂ©es, intervenant dans presque tous les champs du droit ProcĂ©dure pĂ©nale L’Administrateur ad hoc va exercer au nom du mineur les droits reconnus Ă  la partie civile. À ce titre, il va reprĂ©senter le mineur au cours des phases d’enquĂȘte, d’instruction, de jugement et de recouvrement des dommages et intĂ©rĂȘts. Aussi, les procĂ©dures sont tant de nature criminelle que dĂ©lictuelle ou contraventionnelle. ProcĂ©dure civile L’Administrateur ad hoc va reprĂ©senter le mineur et dĂ©fendre ses intĂ©rĂȘts soit par-devant le Tribunal pour Enfants concernant les procĂ©dures d’assistance Ă©ducative, soit par-devant le Juge des tutelles des mineurs concernant tant les procĂ©dures de succession dont le mineur est bĂ©nĂ©ficiaire que la gestion de ses comptes lorsque ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ne peuvent manifestement pas le faire. L’Administrateur ad hoc intervient Ă©galement de maniĂšre trĂšs importante prĂšs le Tribunal de Grande Instance concernant les procĂ©dures de filiation. ProcĂ©dure administrative Il s’agira lĂ  majoritairement soit des actions en responsabilitĂ© Ă  l’encontre de la personne publique pour exercer les droits du mineur, soit des procĂ©dures d’asile pour les mineurs non accompagnĂ©s. DĂšs lors, l’Administrateur ad hoc reprĂ©sente notamment l’enfant auprĂšs du Tribunal administratif, de l’Office français de protection des rĂ©fugiĂ©s et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile. Pour tout approfondissement sur la question contact Ou sur le site

article 70 du code de procédure civile